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Les lois

Loi Pasqua

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

(extrait)

Article 10
I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif.

II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux
particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.

III. - L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de
vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Les dispositifs de vidéosurveillance existant à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.
                                                       
IV. - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

V. - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

VI. - Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du
code du travail.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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                La réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l’article 10 de la loi n°95- 73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dans sa rédaction initiale, avait pour objet principal de prévenir les actes d’agression, les vols ou les dégradations matérielles. Elle n’était pas adaptée pour la prise en compte des risques liés à une menace terroriste. De plus, le développement croissant de la vidéosurveillance au cours de ces dernières années avait fait apparaître la nécessité d’encadrer davantage le recours à cette technologie.
                Aussi les articles 1er et 2 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ont-ils respectivement modifié l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée et inséré dans celle-ci un article 10-1, afin d’améliorer l’utilisation des systèmes de caméras comme outil de prévention des actes de terrorisme et de renforcer les garanties visant à s’assurer d’une installation et d’un fonctionnement des caméras respectueux des libertés individuelles. Le décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 cité en référence a complété le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 également référencé, pour préciser les conditions d’application de certaines dispositions de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée.
                Par ailleurs, les commissions départementales de vidéosurveillance seront, à terme, soumises à certaines des règles de fonctionnement de droit commun applicables aux commissions administratives à caractère consultatif, qui ont été fixées par le décret n°2006- 672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
                La présente circulaire commente les aménagements ainsi apportés à la
réglementation sur la vidéosurveillance, et décrit les procédures nouvelles qu’il vous appartient de mettre en œuvre, au titre de l’article 10 (I) ou de l’article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 (II), ainsi que les modifications relatives aux règles de fonctionnement des commissions départementales de vidéosurveillance (III).

I. MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 10 DE LA LOI DU 21 JANVIER 1995
                I.1. Une nouvelle finalité : la prévention des actes de terrorisme
                A l’origine, la vidéosurveillance a été principalement conçue comme un outil de prévention de l’insécurité liée à des faits de délinquance. Afin de répondre à l’évolution des menaces pesant sur notre territoire, et compte tenu de la plus-value importante que la vidéosurveillance est susceptible d’apporter en la matière, celle-ci se voit désormais reconnaître une finalité supplémentaire : la prévention des actes de terrorisme.
                Cette finalité peut justifier le recours à la vidéosurveillance pour filmer la voie publique ou les lieux et établissements ouverts au public.
                Lorsqu’il s’agit de filmer la voie publique, la finalité de prévention des actes de terrorisme peut être invoquée non seulement par les autorités publiques mais aussi, désormais, par des personnes morales de droit privé.
                En effet, vous pouvez autoriser les personnes morales de droit privé à
visionner la voie publique pour assurer une protection périmétrique de leurs bâtiments et installations, en cas d’exposition à des actes de terrorisme. Vous veillerez à ce que les caméras n’aient pour champ de vision que les abords immédiats des bâtiments en question et non l’ensemble de la voie publique, qui ne peut faire l’objet d’une surveillance que par les autorités de police.
                Un tel recours à la vidéosurveillance ne trouvera sa justification que dans des cas nécessairement limités. Sont concernés les établissements constituant des cibles potentielles importantes pour des attentats, tels les lieux de culte, le siège social de certaines entreprises ou des grands magasins, sans que cette liste soit limitative.
                D’une manière générale, pour toute demande d’autorisation d’installation de caméras aux fins de prévention du terrorisme, l’instruction conduite par vos services, comme celle de la commission départementale de vidéosurveillance, devra s’attacher à apprécier le degré d’exposition à des risques d’attentats, eu égard notamment aux précédents types de lieux visés par de tels actes. Ces risques ne sauraient être confondus avec des risques d’agression ou de dégradation s’inscrivant dans une problématique de délinquance.
                I.2. La possibilité de délivrance d’autorisations provisoires
                Pour une plus grande réactivité à l’égard des demandes d’autorisation
d’installation de caméras faites par des pétitionnaires exposés de manière effective et soudaine à des risques d’actes de terrorisme, il vous est dorénavant possible de délivrer une autorisation provisoire, sans recueillir préalablement l’avis de la commission départementale de vidéosurveillance.
                Cette faculté peut être mise en œuvre lorsque les deux conditions
cumulatives suivantes sont réunies : l’urgence et l’exposition particulière à un risque d’actes de terrorisme.
                L’autorisation a un caractère provisoire. Elle n’est valable que quatre mois.
                Vous informerez sans délai le président de la commission départementale de votre décision d’application de cette procédure d’urgence. Celui-ci aura alors la possibilité de réunir la commission pour qu’elle donne un avis sur la mise en œuvre de ladite procédure.
Contrairement à la procédure de droit commun, prévue au III de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, cet avis interviendra alors postérieurement à votre arrêté d’autorisation provisoire.
                Pendant la période de quatre mois, la demande d’autorisation devra être
instruite selon la procédure de droit commun, citée plus haut. Il conviendra ainsi de recueillir l’avis de la commission, préalablement à votre décision qui statuera sur le sort final du système de vidéosurveillance dont l’installation provisoire a été autorisée. Je précise que la délivrance d’une autorisation provisoire ne préjugera pas nécessairement du sens favorable de cette décision, compte tenu des éléments d’information qui pourraient être portés à votre connaissance postérieurement à cette délivrance.
                 L’article 11-1 du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéosurveillance dispose que « le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance vaut décision de rejet ». Cela étant, je vous demande, dans tous les cas où vous accorderez une autorisation provisoire d’installation, de prendre, avant l’expiration du délai de quatre mois, une décision expresse d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement du système de vidéosurveillance en cause pour une durée de cinq ans. Il serait en effet anormal que des lieux pour lesquels des motifs impérieux de sécurité ont justifié la délivrance en
urgence d’une autorisation provisoire d’installation de caméras, ne puissent, passé le délai de quatre mois, continuer à bénéficier d’une protection par vidéosurveillance à la suite d’un manque de diligence dans le traitement de la demande d’autorisation pour cinq ans. La commission départementale de vidéosurveillance a d’ailleurs une obligation légale de rendre son avis avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation provisoire. Vous veillerez donc
à la réunir en conséquence.
                 I.3. La prescription d’un accès des policiers et des gendarmes aux
                 images et enregistrements des systèmes de vidéosurveillance, en police
                 administrative
                 Sous l’empire de la précédente réglementation, en dehors d’une procédure judiciaire, les services de police et de gendarmerie nationales ne pouvaient avoir accès aux images prises par un système de vidéosurveillance appartenant à un tiers que dans l’hypothèse où celui-ci décidait d’associer les policiers et les gendarmes à l’exploitation dudit système, et qu’il les faisait figurer, dans la demande d’autorisation, parmi les destinataires des images.
                 Vous pouvez désormais prescrire un tel accès dans un cadre de police
administrative.
                    Systèmes de vidéosurveillance concernés
                 Cette prérogative pourra s’appliquer à tout système de vidéosurveillance, quelle que soit sa finalité. Son exercice effectif est cependant subordonné à la prescription de cette faculté dans l’autorisation préfectorale d’installation du système de vidéosurveillance. Il devra être réservé aux situations où l’accès aux images d’un système de vidéosurveillance présentera véritablement un intérêt opérationnel pour les forces de l’ordre.
                    Bénéficiaires de la mesure
                 L’accès aux images et enregistrements est réservé aux agents des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006- 929 précité.
                 A titre d’exemple, pour des policiers ou des gendarmes exerçant leur activité dans un service à compétence départementale, seuls le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des renseignements généraux ou le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale pourront procéder à cette désignation et à cette habilitation.
                 En outre, vous pourrez également prescrire l’accès aux images aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme. Vous vous appuierez, pour ce faire, sur la liste des services établie en application de l’article 33 de la loi du 23 janvier 2006 précitée, par l’arrêté du 31 mars 2006 (J.O.R.F. du
11 avril 2006) modifié par l’arrêté du 17 août 2006 (J.O.R.F du 31 août 2006).
                 La désignation et l’habilitation nominatives des personnels des services de police et de gendarmerie autorisés à accéder aux images et enregistrements constituent des opérations distinctes de l’indication, dans l’autorisation préfectorale d’installation du système de vidéosurveillance, de la faculté, pour les services de police et de gendarmerie, d’accéder à ces images et enregistrements.
                 Votre arrêté ne doit dès lors pas comporter d’indications nominatives relatives aux policiers ou gendarmes concernés. Il indiquera seulement que l’accès aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés. Ces agents seront donc mentionnés es qualité dans votre arrêté.
                    Durée de l’accès
                 Vous pouvez prescrire un accès pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation (cf. I.5.) ou pour une période plus réduite, correspondant, par exemple, au déroulement d’un événement précisément identifié.
                    Durée de conservation des images
                 Votre arrêté devra préciser les modalités de transmission des images et
d’accès aux enregistrements, ainsi que la durée de conservation des images.
                 Il peut en effet être souhaitable de prévoir pour les policiers et les gendarmes un délai de conservation des images différent de celui applicable aux responsables des systèmes de vidéosurveillance, afin qu’ils ne soient pas contraints d’effacer les enregistrements dans des délais qui, selon la durée de conservation autorisée ou le temps écoulé avant qu’ils accèdent aux images et enregistrements, peuvent s’avérer très brefs, et
qu’ils puissent ainsi avoir le temps matériel d’exploiter les images visionnées.
                 Le III de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 fixe à un mois la limite
maximale que vous pouvez fixer aux policiers et gendarmes pour conserver ces images, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires.
                     Un accès prescriptible à tout moment
                 L’évolution des circonstances peut rendre nécessaire un accès des forces de l’ordre aux images d’un système de vidéosurveillance, qui ne semblait pourtant pas nécessaire et n’a donc pas été prévu au moment de la délivrance de l’autorisation initiale.
                 Dans cette hypothèse, en vertu du troisième alinéa du III de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, vous pouvez autoriser un tel accès postérieurement à votre autorisation initiale, en prenant un arrêté la modifiant, y compris en urgence selon des modalités similaires à celles évoquées au I.2.
                 I.4. L’utilisation d’un matériel conforme à des normes techniques
                 Afin de renforcer l’efficacité de la vidéosurveillance et de garantir notamment l’exploitabilité des images par les services de police et de gendarmerie nationales, les matériels utilisés devront être conformes à des normes techniques, qu’un arrêté viendra prochainement fixer. Une consultation des principaux opérateurs de vidéosurveillance est d’ores et déjà engagée en vue de son élaboration.
                La loi fixe à deux années à compter de la publication de l’arrêté le délai
imparti pour la mise en conformité des systèmes existants. Par contre, les demandes nouvelles d’installation devront, dès l’entrée en vigueur de l’arrêté, se conformer aux normes techniques fixées par ce texte.
                I.5. La limitation de la durée de validité des autorisations
                Les autorisations ne sont désormais valables que pour cinq années. Il s’agit de permettre, au terme de ce délai, de réexaminer la pertinence du maintien d’un système de vidéosurveillance, tout en garantissant la stabilité des décisions administratives.
                Depuis le 24 janvier 2006, date de la publication au Journal officiel de la loi du 23 janvier 2006, les arrêtés d’autorisation d’installation de caméras doivent comporter un article précisant que l’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
                Les autorisations d’installation délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi sont réputées avoir été accordées pour une durée de cinq ans à compter du 24 janvier 2006.
                I.6. Le renforcement des exigences en matière d’information du public
                Les exigences en matière d’information du public quant à la présence d’un système de vidéosurveillance et à l’identité de l’autorité ou de la personne responsable de ce système sont adaptées à la nature de l’espace filmé. Elles sont ainsi différentes selon que le système de vidéosurveillance est installé pour filmer soit la voie publique, soit des lieux ou établissements ouverts au public.
                Systèmes de vidéosurveillance filmant la voie publique
                Compte tenu des espaces vastes et ouverts où ces systèmes fonctionnent, les modalités d’information de leur présence doivent nécessairement être souples.
                L’article 3 du décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 a inséré un article 13-1 dans le décret du 17 octobre 1996, en vertu duquel l’utilisation de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra est imposée aux responsables des systèmes de vidéosurveillance. Leur nombre et leur emplacement sont laissés à votre appréciation, selon les données propres à chaque projet de vidéosurveillance.
                L’indication sur ces panonceaux de l’identité du responsable du système de vidéosurveillance n’est pas exigée.
                Ainsi que le prévoit le I. de l’article 13-1 du décret du 17 octobre 1996, cette obligation de mise en place de panonceaux informant de la présence de caméras n’est applicable qu’à l’égard des systèmes fixes de vidéosurveillance. Elle ne concerne pas les systèmes mobiles, tels ceux utilisés à des fins de surveillance de la circulation routière ou équipant certains véhicules.
                Systèmes de vidéosurveillance filmant des lieux ou établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol
                Ainsi qu’en atteste la pratique observée dans ce type de sites ayant recours à la vidéosurveillance, il est plus aisé d’y mettre en œuvre des modes d’information variés et dont le contenu est plus important.
                Le II. de l’article 13-1 du décret du 17 octobre 1996 laisse le choix aux
responsables des systèmes de vidéosurveillance d’informer le public de l’existence de ces systèmes au moyen soit d’affiches soit de panonceaux. Par ailleurs, il n’établit pas une rédaction type. Il vous appartiendra d’apprécier si le contenu de ces affiches ou panonceaux, leur format, leur nombre et leur localisation sont appropriés aux sites concernés pour garantir une information claire et permanente au public filmé.
                  A la différence de ce qui est imposé à l’égard des systèmes de vidéosurveillance filmant la voie publique, outre la présence de caméras, un autre type d’information devra, dans certaines hypothèses, être porté à la connaissance du public : le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s’adresser pour
faire valoir le droit d’accès prévu au V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995.
                  Conformément à ce que prévoit le II. de l’article 13-1 du décret du 17 octobre 1996, cette exigence d’information ne vaudra pas pour l’ensemble des systèmes installés dans des lieux ou établissements ouverts au public. Elle devra être adaptée selon l’importance de la difficulté pour les personnes filmées de savoir auprès de qui exercer leur droit d’accès. Ainsi, dans un lieu tel qu'une grande surface, où la multiplicité et l'anonymat des intervenants rendent complexe pour le client la recherche du responsable de la sécurité, l'information du public devra être accompagnée de toutes les indications sur la marche à suivre pour la mise en
œuvre éventuelle du droit d'accès. A l'inverse, dans une boulangerie ou une épicerie de quartier, où le responsable du magasin et celui du système de vidéosurveillance ne sont qu'une seule et même personne et l'interlocuteur direct du client, une simple information sur la présence
de la caméra pourra être jugée suffisante au regard du décret du 17 octobre 1996.
                  I.7. L’attribution d’un pouvoir autonome de contrôle à la commission
départementale de vidéosurveillance
                  La loi a renforcé le pouvoir de contrôle de la commission départementale, qui devient compétente pour exercer un contrôle des systèmes (sauf en matière de défense nationale), à tout moment et d’initiative, et donc sans avoir à être saisie par des particuliers.
                  En application de l’article 15 du décret du 17 octobre 1996, complété par l’article 4 du décret n°2006-929 du 28 juillet 2006, lorsqu’elle décide de mener une opération de contrôle, la commission peut désigner un de ses membres pour collecter des informations relatives aux conditions de fonctionnement d’un système de vidéosurveillance.
                  Dans l’exercice de ce pouvoir, le président de la commission a la faculté de la réunir pour qu’elle tire les conséquences des contrôles effectués.
                  La commission peut émettre à votre adresse – et non directement aux
responsables des systèmes en cause - des recommandations et proposer la suspension de ces systèmes lorsqu’elle constate qu’il en est fait un usage anormal ou non conforme à l'utilisation prévue.
                  I.8. L’élargissement du champ des sanctions
                  La législation antérieure ne prévoyait une sanction qu’à l’égard des personnes qui procèdent à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation. Vous pouvez désormais faire sanctionner l’installation ou le maintien d’un dispositif sans autorisation.
                  II. LA FACULTE DE PRESCRIRE UNE UTILISATION DE LA VIDEOSURVEILLANCE DANS CERTAINS LIEUX ET ETABLISSEMENTS : ARTICLE 10-1 DE LA LOI DU 21 JANVIER 1995
                  L’article 2 de la loi du 23 janvier 2006 précité a inséré un article 10-1 dans la loi du 21 janvier 1995 qui vous procure un fondement juridique pour vous assurer que les lieux particulièrement exposés aux risques terroristes ne méconnaissent pas leurs obligations en matière de sécurité.
                                                                                              
                  Ainsi, aux fins de prévention d’actes de terrorisme, vous pouvez imposer, si besoin est, l’installation de systèmes de vidéosurveillance ou le renforcement des systèmes existants dans :
    les installations d’importance vitale, au sens des articles L.1332-1 et suivants du code de la défense. Sont notamment concernés les centrales nucléaires, les installations dites SEVESO et les réseaux d’eau potable ;
    les infrastructures et les modes de transports publics de personnes. N’entrent pas dans     le champ d’application de la loi les transports qu’organisent pour leur propre compte des     personnes publiques ou privées. De même, il convient de préciser que cette disposition     n’a pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des entreprises de transport public de     personnes. Sont concernés les principaux opérateurs de transport public, quel que soit le     mode de ce transport (routier, aérien, maritime, fluvial, ferroviaire), ainsi que les lieux     susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme (gares, aéroports, couloirs de     métro, …) ;
    les aéroports ayant une activité de trafic international.
                  Je vous demande de procéder à un recensement des responsables
d’exploitation et des sites susceptibles d’être concernés par cette obligation. Vous établirez ensuite, avec le concours des services de police et de gendarmerie nationales, si les dispositifs de sécurité sont appropriés ou s’ils nécessitent d’être renforcés par un système de vidéosurveillance.
                  Avant de faire usage de cette faculté de prescription, vous privilégierez une démarche de négociation pour sensibiliser les responsables des lieux susceptibles d’être exposés à une menace terroriste, à l’importance de cette menace et ainsi les inciter à recourir volontairement à la vidéosurveillance afin de mieux se prémunir des risques d’attentats. Vous pourrez, pour évaluer l’opportunité du recours à la vidéosurveillance, recourir aux services de police et de gendarmerie qui seront dotés, au cours de l’année 2007, de capacités d’expertise en matière de prévention situationnelle.
                  Enfin, je précise que la mise en place de caméras sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 comportera les mêmes garanties et obéira aux mêmes procédures que celles fixées par l’article 10 de la loi précitée et par le décret du 17 octobre 1996 dans sa version modifiée par le décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006. La spécificité du régime de l’article 10-1 réside dans le fait que sa mise en œuvre procède d’une prescription
du préfet et non d’une demande d’autorisation d’installation émanant de l’opérateur.
                 III. MODALITES DE FONCTIONNEMENT APPLICABLES AUX COMMISSIONS
DEPARTEMENTALES DE VIDEOSURVEILLANCE
                 III.1. Composition de la commission
                  L’article 60 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 a pour conséquence de modifier l’article 7 du décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance qui fixait à cinq le nombre de membres de la commission.
                  Dans le cadre de la politique de simplification de l’organisation et du
fonctionnement des commissions administratives, le retrait du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de la commission a été décidé.
Celle-ci doit désormais être composée de quatre membres :
         un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de
    -         la cour d’appel, président ;
                                                                                         
         un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à
     -          Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de
         Paris ;
         un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d’industrie
     -          territorialement compétentes ;
         une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à
     -          Paris, par le préfet de police.
Je vous signale que l’article 7 modifié du décret du 17 octobre 1996 comporte une erreur matérielle de rédaction. Il dispose en effet que la commission « comprend trois membres ».
L’énumération ci-avant des membres qui la compose, et qui porte leur nombre à quatre, doit  seule être prise en compte.
Il importe désormais que vous preniez dans les meilleurs délais un arrêté modificatif de composition de la commission départementale de vidéosurveillance pour en retirer le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Dans l’attente de cette modification, vous ne devez pas réunir la commission car son avis, rendu dans une configuration ne correspondant plus à l’état de la réglementation, affecterait alors la légalité de votre décision d’autorisation ou de refus d’installation d’un système de
vidéosurveillance.
                  III.2. Les nouvelles dispositions
                  A compter du 1er juillet 2007, le fonctionnement des commissions
départementales de vidéosurveillance sera, pour partie, régi par les dispositions du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
                  Ce texte fixe les règles de fonctionnement qui, en l’absence de dispositions contraires, s’appliqueront aux commissions administratives à caractère consultatif.
                  En l’espèce, la règle de suppléance applicable à la commission
départementale de vidéosurveillance restera celle prévue à l’article 8 du décret du 17 octobre 1996 précité. De même, hormis le cas où elle agit dans le cadre de son pouvoir autonome de contrôle prévu par le sixième alinéa du III de l’article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, la commission continuera à se réunir sur votre convocation, et non sur celle de son président comme le prévoit l’article 5 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006.
                  En revanche, les autres dispositions de ce dernier décret relatives aux
conditions de remplacement d’un membre (article 4), à l’audition de personnes extérieures (article 6), aux moyens de participation au débat (article 7), au délai de convocation (article 9), à la remise d’un mandat à un membre de la commission (article 10), au quorum (article 11), au vote (articles 12 et 13), au procès-verbal de réunion (article 14) et à l’absence d’avis dans un délai raisonnable (article 15), seront applicables.
                                              *************
          
                                                             Le directeur des libertés publiques
                                                             et des affaires juridiques
                                                             Stéphane FRATACCI

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