Les décrets
Décrets relatifs à la vidéosurveillance
Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Art. 1er - La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée doit être déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police, accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
- Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvres, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger ;
- Un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
- Un plan de détail à une échelle suffisante montant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
- La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images;
- La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées;
- Les modalités de l'information du public;
- Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
- La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images ;
- Les consignes générales données aux personnes d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
- Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées.
L'autorité préfectorale peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire de compléter son dossier. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.
Art. 2 - La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.
Art 3 - Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.
Art 4 - La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l'article 1er(2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations.
Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.
Art. 5 - Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéosurveillance seront utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Il en informe cette commission.
Art. 6 - Dans chaque département, une commission départementale des systèmes de vidéosurveillance est instituée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police.
Art. 7 - La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend cinq membres :
- Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- Un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel lorsque la commission est située dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant, sur proposition du président du tribunal administratif de cette ville, si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel ;
- Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;
- Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
- Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris par le préfet de police.
Art. 8 - Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.
Art. 9 - Les membres de la commission titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Art. 10 - En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.
Art. 11 - La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.
Art. 12 - L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle à été délivrée.
Art. 13 - Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.
Art. 14 - La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers au cause.
Art. 15 - Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d'accès à des enregistrements qui la concernent ou de l'impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l'examen de la demande dont elle est saisie.
Art. 16 - L'autorisation est publiée au Recueil des actes
administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée
par un impératif de défense nationale.
L'autorité préfectorale met à la disposition du public
la liste des autorisations publiées des systèmes de
vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de
son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique
également la liste des systèmes de vidéosurveillance
autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met
à la disposition du public à la mairie et, le cas
échéant, dans les mairies d'arrondissement.
Art. 17 - Les frais de transports et de séjour que les membres
de la commission sont appelés à engager pour se rendre aux
convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements
temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle
ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions
prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les membres de la commission peuvent être rémunérés
sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté
conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et la ministre
chargé du budget.
Art. 18 - La déclaration des systèmes de
vidéosurveillance existants est effectuée conformément
aux articles 1er à 5 ci-dessus dans un délai de six mois à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent
décret.
Dans le même délai, le déclarant est tenu de mettre le
système de vidéosurveillance en conformité avec les
règles de fond énoncées à l'article 10 de la
loi du 21 janvier 1995 susvisée.
L'autorité préfectorale dispose d'un délai d'un an à
compter du dépôt de la déclaration pour délivrer
l'autorisation.
Art. 19 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 17 octobre 1996
Alain JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur
Jean-Louis DEBRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques TOUBON
Le ministre de la défense,
Charles MILLON
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard PONS
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean ARTHUIS
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l'artisanat,
Jean-Pierre RAFFARIN
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques PERETTI
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain LAMASSOURE
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Décret no 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code pénal ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 127-1 ; Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment
ses articles 10 et 12 ;
Vu le décret no 91-1206 du 26 novembre 1991
relatif aux activités de surveillance à distance ;
Vu le décret no
93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif
à l'article 1466 A du code général des impôts ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Chapitre Ier De la surveillance des commerces de détail, de grande surface et des centres commerciaux
Art. 1er.
I.
- Dans les communes, les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de
magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors œuvre
nette supérieure à 6000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3000 m2, sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux
ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une
entreprise prestataire de services. Le dispositif doit comporter au
moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est
ouvert au public.
II. - Dans les mêmes communes, grands ensembles
et quartiers, cette surveillance est également requise, sous la forme,
le cas échéant, d'une surveillance commune, pour les magasins de
commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font
partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour
permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant
l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt
unités dont la surface totale de vente excède 1600 m2.
Art. 2.
Les
communes visées à l'article 1er sont celles dont la population
municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans une
zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale
dépasse 25 000 habitants. Les grands ensembles et les quartiers visés
au même article sont ceux mentionnés au I de l'article 1466 A du code
général des impôts et dont la liste est fixée par décret pris en
application de cet article.
Art. 3.
En dehors des communes,
grands ensembles et quartiers mentionnés à l'article 2, les
exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de
commerce de détail d'une surface de plancher hors œuvre nette
supérieure à 6000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3000 m2,
sont tenus, pendant tout nette supérieure à 6000 m2, ou d'une surface
de vente supérieure à 3000 m2, sont tenus, pendant tout le temps où
le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par
au moins un agent. A défaut, cette surveillance est exercée au moyen
d'un système de vidéo surveillance autorisé en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
Chapitre II De la
surveillance de certains locaux impliquant un risque pour la sécurité
Art. 4.
Les
exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines dont il est fait mention aux
I et III sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en
assurer la surveillance par un des moyens énoncés au II.
I.
- Les commerces, établissements ou bureaux concernés sont :
-
les banques, les bureaux de change et les établissements de crédits
ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments
de paiement ;
- les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 700 000 F hors taxes.
II.
- Les mesures de surveillance applicables sont constituées :
- soit par un système de surveillance à distance réglementé par le décret du 26 novembre 1991 susvisé ;
- soit par un système de vidéo surveillance autorisé associé à un dispositif d'alerte;
-
soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un
service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de
services ;
- soit par la présence permanente d'au moins un agent
d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire
de services.
III.
Les mesures de surveillance prévues ci-dessus
au II sont applicables aux pharmacies situées dans les communes ainsi
que dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2
du présent décret.
Art. 5.
Les exploitants, qu'ils soient ou
non propriétaires, visés à l'article 4 ne sont pas tenus d'assurer
individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre du
paragraphe II de l'article 1er, d'une surveillance exercée en commun
par au moins un agent de surveillance en permanence.
Chapitre III Dispositions diverses
Art. 6.
A la demande du
représentant de l'Etat dans le département, les exploitants, qu'ils
soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent
décret sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont
arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux.
Le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures
nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
Art. 7.
Est
puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe
tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux
professionnels ou commerciaux qui se soustrait aux obligations de
surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des
dispositions du présent décret.
Les mêmes peines sont applicables à
tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas
aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 6 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131- 41 du code pénal.
Art. 8.
Les dispositions prévues par le présent décret entrent en vigueur un an après la date de publication de celui-ci.
Art. 9.
Le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du
territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre des petites
et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1997.
Par le Premier ministre
Alain Juppé
Le ministre de l'intérieur
Jean-Louis Debré
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Jacques Toubon
Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme
Bernard Pons
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration Jean-Claude Gaudin
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat
Jean-Pierre Raffarin
---------------------------------------------------------------------------------------------- Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret n° 2002-8 14 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet et par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la r éduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, Arrête :
Les caméras présentent les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d'illumination du lieu vidéosurveillé.
Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offrent une bande passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission d'images de qualité suffisante pour répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé.
Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité.
Article 2
Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support numérique pour les systèmes de vidéosurveillance comportant huit caméras ou plus. Ce stockage peut également être réalisé sur un autre type de support. Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support analogique ou numérique pour les systèmes de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras.
Tout flux vidéo enregistré numériquement est stocké avec des informations permettant de déterminer à tout moment de la séquence vidéo sa date, son heure et l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes à enregistrement analogique des flux vidéo, un dispositif permet de déterminer à tout moment la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique garantit l'intégrité des flux vidéo et des données associées relatives à la date, à l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Les flux vidéo stockés issus des caméras qui, compte tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en plan étroit, à l'exclusion de celles de régulation du trafic routier, ont un format d'image supérieur ou égal à 704 576 pixels. Ce format pourra être inférieur si le système permet l'extraction de vignettes de visage d'une résolution minimum de 90 60 pixels.
Les autres flux vidéo stockés ont un format d'image supérieur ou égal à 352 288 pixels. Une fréquence minimale de douze images par seconde est requise pour l'enregistrement des flux vidéo issus de caméras installées pour une des finalités mentionnées au II de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, à l'exclusion de celles de régulation du trafic routier, et qui, compte tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en plan étroit et filment
principalement des flux d'individus en déplacement rapide.
Pour l'enregistrement des autres flux vidéo, une fréquence minimale de six images par seconde est requise.
Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéo.
Pour les systèmes numériques, ce journal est généré automatiquement sous forme électronique.
Article 3
Les flux vidéo sont exportés sans dégradation de la qualité :
Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie analogique, un dispositif détermine la liste des flux exportés indiquant la date et l'heure des images filmées, leur durée, l'identifiant des caméras concernées, la date et l'heure de l'exportation, l'identité de la personne ayant réalisé l'exportation.
Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie numérique, un journal électronique des exportations, comportant les informations citées à l'alinéa précédent, est généré automatiquement.
Le système d'enregistrement reste en fonctionnement lors de ces opérations d'exportation.
Le support physique d'exportation est un support numérique non réinscriptible et à accès direct, compatible avec le volume de données à exporter. Dans le cas de volumes importants de données à exporter, des disques durs utilisant une connectique standard pourront être utilisés. Pour les systèmes numériques de vidéosurveillance, un logiciel permettant l'exploitation des images est fourni
sur support numérique, disjoint du support des données.
Le logiciel permet :
1° La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l'image ;
2° La lecture des flux vidéo en accéléré, en arrièr e, au ralenti ;
3° La lecture image par image des flux vidéo, l'arr êt sur une image, la sauvegarde d'une image et d'une séquence, dans un format standard sans perte d'informatio ;
4° L'affichage sur l'écran de l'identifiant de la c améra, de la date et de l'heure de l'enregistrement ;
5° La recherche par caméra, date et heure.
Article 4
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2006.
Nicolas Sarkozy
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Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance
Textes généraux
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance
NOR: IOCD0762353A
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à
la sécurité, modifié par le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour
l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et
relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet et
par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du
nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions
administratives,
Arrête :
Article 1
Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de
visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que
les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en
temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le
système de vidéosurveillance a été autorisé.
Les caméras présentent les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d'illumination du lieu vidéosurveillé.
Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offrent une
bande passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission
d'images de qualité suffisante pour répondre aux finalités pour
lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé.
Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en
compte la sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité,
leur confidentialité et leur intégrité.
Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support numérique pour
les systèmes de vidéosurveillance comportant huit caméras ou plus. Ce
stockage peut également être réalisé sur un autre type de support. Le
stockage des flux vidéo est réalisé sur support analogique ou numérique
pour les systèmes de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras.
Tout flux vidéo enregistré numériquement est stocké avec des
informations permettant de déterminer à tout moment de la séquence
vidéo sa date, son heure et l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes à enregistrement analogique des flux vidéo, un
dispositif permet de déterminer à tout moment la date, l'heure et
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique garantit l'intégrité des flux vidéo et
des données associées relatives à la date, à l'heure et à l'emplacement
de la caméra.
Les flux vidéo stockés issus des caméras, qui, compte tenu de leur
positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en
plan étroit, à l'exclusion de celles de régulation du trafic routier,
ont un format d'image supérieur ou égal à 704 x 576 pixels. Ce format
pourra être inférieur si le système permet l'extraction de vignettes de
visage d'une résolution minimum de 90 x 60 pixels.
Les autres flux vidéo stockés ont un format d'image supérieur ou égal à 352 x 288 pixels.
Une fréquence minimale de douze images par seconde est requise
pour l'enregistrement des flux vidéo issus de caméras installées pour
une des finalités mentionnées au II de l'article 10 de la loi du 21
janvier 1995 susvisée, à l'exclusion de celles de régulation du trafic
routier, et qui, compte tenu de leur positionnement et de leur
orientation, fonctionnent principalement en plan étroit et filment
principalement des flux d'individus en déplacement rapide.
Pour l'enregistrement des autres flux vidéo, une fréquence minimale de six images par seconde est requise.
Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux
vidéo.
Pour les systèmes numériques, ce journal est généré automatiquement sous forme électronique.
Les flux vidéo sont exportés sans dégradation de la qualité.
Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie
analogique, un dispositif détermine la liste des flux exportés
indiquant la date et l'heure des images filmées, leur durée,
l'identifiant des caméras concernées, la date et l'heure de
l'exportation, l'identité de la personne ayant réalisé l'exportation.
Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie
numérique, un journal électronique des exportations, comportant les
informations citées à l'alinéa précédent, est généré automatiquement.
Le système d'enregistrement reste en fonctionnement lors de ces opérations d'exportation.
Le support physique d'exportation est un support numérique non
réinscriptible et à accès direct, compatible avec le volume de données
à exporter. Dans le cas de volumes importants de données à exporter,
des disques durs utilisant une connectique standard pourront être
utilisés. Pour les systèmes numériques de vidéosurveillance, un
logiciel permettant l'exploitation des images est fourni sur support
numérique, disjoint du support des données.
Le logiciel permet :
1° La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l'image ;
2° La lecture des flux vidéo en accéléré, en arrière, au ralenti ;
3° La lecture image par image des flux vidéo, l'arrêt sur une
image, la sauvegarde d'une image et d'une séquence, dans un format
standard sans perte d'information ;
4° L'affichage sur l'écran de l'identifiant de la caméra, de la date et de l'heure de l'enregistrement ;
5° La recherche par caméra, date et heure.
Article 4
Le présent arrêté est complété de trois annexes techniques.
L'arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance est abrogé.
Le directeur général de la police nationale, le directeur général
de la gendarmerie nationale et le directeur des libertés publiques et
des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2007.
Michèle Alliot-Marie
























