La réglementation
Textes généraux ministère de l'intérieur
Décret no 97-46 du 15
janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage
incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de
locaux
professionnels ou commerciaux
J.O. Numéro 18 du 22 Janvier 1997 page 1095
NOR : INTD9700005D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 127-1 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et
de transport de fonds ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment
ses articles 10 et 12 ; Vu le décret no 91-1206 du 26 novembre 1991
relatif aux activités de surveillance à distance ; Vu le décret no
93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la
loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif
à l'article 1466 A du code général des
impôts ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier De la surveillance des commerces de détail, de grande surface et des centres commerciaux
Art. 1er.
I.
- Dans les communes, les grands ensembles et les quartiers mentionnés à
l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de
magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors œuvre
nette supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3
000 m2, sont tenus de faire
assurer la surveillance des lieux
ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une
entreprise prestataire de services. Le dispositif doit comporter au
moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est
ouvert au public.
II. - Dans les mêmes communes, grands ensembles
et quartiers, cette surveillance est également requise, sous la forme,
le cas échéant, d'une surveillance commune, pour les magasins de
commerce de détail et de services qui, r éunis sur un même site, font
partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour
permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou
faisant
l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité
commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt
unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m2.
Art. 2.
Les
communes visées à l'article 1er sont celles dont la population
municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans une
zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale
dépasse 25 000 habitants. Les grands ensembles et les quartiers visés
au même article sont ceux mentionnés au I de l'article 1466 A du code
général des impôts et dont la liste est fixée par décret pris en
application de cet article.
Art. 3.
En dehors des communes,
grands ensembles et quartiers mentionnés à l'article 2, les
exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de
commerce de détail d'une surface de plancher hors œuvre nette
supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2,
sont tenus, pendant tout nette supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface
de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus, pendant tout le temps où
le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par
au moins un agent. A défaut, cette surveillance est exercée au moyen
d'un système de vidéo surveillance autorisé en application de
l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. Chapitre II De la
surveillance de certains locaux impliquant un risque pour la sécurité
Art. 4.
Les
exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces,
d'établissements, de bureaux ou officines dont il est fait mention aux
I et III sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en
assurer la surveillance par un des moyens énoncés au II.
I.
- Les commerces, établissements ou bureaux concernés sont :
-
les banques, les bureaux de change et les établissements de crédits
ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments
de paiement ;
- les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 700 000 F hors taxes.
II.
- Les mesures de surveillance applicables sont constituées :
- soit par un système de surveillance à distance réglementé par le décret du 26 novembre 1991 susvisé ;
- soit par un système de vidéo surveillance autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
-
soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un
service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de
services ;
- soit par la présence permanente d'au moins un agent
d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire
de services.
III.
Les mesures de surveillance prévues ci-dessus
au II sont applicables aux pharmacies situées dans les communes ainsi
que dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2
du présent décret.
Art. 5.
Les exploitants, qu'ils soient ou
non propriétaires, visés à l'article 4 ne sont pas tenus d'assurer
individuellement la surveillance de leur commerce, établissement,
bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre du
paragraphe II de l'article 1er, d'une surveillance exercée en commun
par au moins un agent de surveillance en permanence.
Chapitre III Dispositions diverses
Art. 6.
A la demande du
représentant de l'Etat dans le département, les exploitants, qu'ils
soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent
décret sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont
arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux.
Le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures
nécessaires pour assurer la confidentialité
des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
Art. 7.
Est
puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe
tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux
professionnels ou commerciaux qui se soustrait aux obligations de
surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des
dispositions du présent décret.
Les mêmes peines sont applicables à
tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas
aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 6 ou qui y
satisfait de manière mensongère ou erronée.
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131- 41 du code pénal.
Art. 8.
Les dispositions prévues par le présent décret entrent en vigueur un an après la date de publication de celui-ci.
Art. 9.
Le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du
territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre des petites
et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon
Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,Bernard Pons
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Jean-Pierre Raffarin
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J.O n° 233 du 7 octobre 2006 page 14859
texte n° 4
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance
NOR: INTC0600806A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret n° 2002-8 14 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet et par
le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la r éduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives,
Arrête :
Article 1
Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé.
Les caméras présentent les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d'illumination du lieu vidéosurveillé.
Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offrent une bande passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission d'images de qualité suffisante pour répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé.
Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité.
Article 2
Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support numérique pour les systèmes de vidéosurveillance comportant huit caméras ou plus. Ce stockage peut également être réalisé sur un autre type de support. Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support analogique ou numérique pour les systèmes de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras.
Tout flux vidéo enregistré numériquement est stocké avec des informations permettant de déterminer à tout moment de la séquence vidéo sa date, son heure et l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes à enregistrement analogique des flux vidéo, un dispositif permet de déterminer à tout moment la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique garantit l'intégrité des flux vidéo et des données associées relatives à la date, à l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Les flux vidéo stockés issus des caméras qui, compte tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en plan étroit, à l'exclusion de celles de régulation du trafic routier, ont un format d'image supérieur ou égal à 704 576 pixels. Ce format pourra être inférieur si le système permet l'extraction de vignettes de visage d'une résolution minimum de 90 60 pixels.
Les autres flux vidéo stockés ont un format d'image supérieur ou égal à 352 288 pixels. Une fréquence minimale de douze images par seconde est requise pour l'enregistrement des flux vidéo issus de caméras installées pour une des finalités mentionnées au II de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, à l'exclusion de celles de régulation du trafic routier, et qui, compte tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en plan étroit et filment
principalement des flux d'individus en déplacement rapide.
Pour l'enregistrement des autres flux vidéo, une fréquence minimale de six images par seconde est requise.
Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéo.
Pour les systèmes numériques, ce journal est généré automatiquement sous forme électronique.
Article 3
Les flux vidéo sont exportés sans dégradation de la qualité :
Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie analogique, un dispositif détermine la liste des flux exportés indiquant la date et l'heure des images filmées, leur durée, l'identifiant des caméras concernées, la date et l'heure de l'exportation, l'identité de la personne ayant réalisé l'exportation.
Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie numérique, un journal électronique des exportations, comportant les informations citées à l'alinéa précédent, est généré automatiquement.
Le système d'enregistrement reste en fonctionnement lors de ces opérations d'exportation.
Le support physique d'exportation est un support numérique non réinscriptible et à accès direct, compatible avec le volume de données à exporter. Dans le cas de volumes importants de données à exporter, des disques durs utilisant une connectique standard pourront être utilisés. Pour les systèmes numériques de vidéosurveillance, un logiciel permettant l'exploitation des images est fourni
sur support numérique, disjoint du support des données.
Le logiciel permet :
1° La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l'image ;
2° La lecture des flux vidéo en accéléré, en arrièr e, au ralenti ;
3° La lecture image par image des flux vidéo, l'arr êt sur une image, la sauvegarde d'une image et d'une séquence, dans un format standard sans perte d'information ;
4° L'affichage sur l'écran de l'identifiant de la c améra, de la date et de l'heure de l'enregistrement ;
5° La recherche par caméra, date et heure.
Article 4
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2006.
Nicolas Sarkozy














